Procédure judiciaire en prononciation d'adoption

Introduction requête

La procédure judiciaire peut être entamée dès que la préparation est terminée. Le certificat délivré à l’issue de la préparation permet aux candidats adoptants d’introduire une requête en prononciation d’adoption auprès du tribunal de la famille de leur domicile.

La requête en prononciation d’adoption doit préciser s’il s’agit d’une demande d’adoption simple ou plénière.

Enquête du Ministère public

Le Ministère public devra recueillir les avis suivants :

  • Avis de la mère et du père de l’adopté, le cas échéant de son tuteur, de son subrogé tuteur ou du juge de paix de tutelle
  • Avis des descendants au 1er degré de l’adoptant, âgés d’au moins 12 ans
  • Avis de toute personne qui a recueilli l’enfant pour en assurer l’entretien et l’éducation à la place des parents
  • Avis de toute personne dont le consentement est requis, et qui l’a refusé

Enquête sociale relative à l'aptitude des candidats adoptants et à l'intérêt de l'enfant d'être adopté

­Lorsque l’enfant est apparenté jusqu’au 3e degré à l’adoptant, à son conjoint, à son cohabitant ou à son ancien partenaire, le tribunal peut décider d’ordonner une enquête sociale.
Dans tous les autres cas, l’enquête sociale doit être ordonnée.

Lorsque l’enquête sociale est ordonnée, celle-ci se déroule comme suit :

  • Les candidats ou candidates adoptants (CA) sont contactés par les travailleurs sociaux de l’Autorité Centrale communautaire (ACC) ou d’un Organsime d'adoption agréé (OAA) mandaté par l’ACC, pour la fixation des dates d’entretiens
    Avant le premier entretien, ils transmettent à l’ACC un extrait de casier judiciaire
  • Les CA participent à au moins deux entretiens avec un travailleur social, dont un à leur domicile en présence de l’enfant
  • Les CA prennent contact avec l’OAA qui leur a été désigné afin de fixer trois entretiens psychologiques
  • Les CA participent aux trois entretiens psychologiques, dont un en présence de l’enfant.

Le rapport d’enquête sociale est déposé au greffe du tribunal de la famille dans les 4 mois du jugement l’ayant ordonnée.

Audience et prononcé du jugement

Après le dépôt du rapport de l’enquête du Ministère public, et le cas échéant de celui de l’enquête sociale, un délai de 15 jours est ouvert pour permettre aux CA et à l’adopté de les consulter au greffe du tribunal.

Une audience en chambre du conseil est fixée entre le 15e et le 45e jour après le dépôt des rapports visés ci-dessus, à laquelle sont convoqués :

Même si le consentement a déjà été recueilli par acte notarié ou devant le juge de paix, la personne qui donne son consentement sera d’office convoqué à l’audience, sauf si elle a autorisé quelqu'un à la représenter lors de l'audience.

  • Toute personne dont l’avis requis par le Ministère public est défavorable à l’adoption
  • Toute personne que le tribunal estime utile d’entendre

Il est dressé procès-verbal de ces comparutions (sauf de celle de l’enfant, qui est toujours entendu seul).

Le tribunal de la famille vérifie les consentements :

  • De l’adopté de plus de 12 ans
  • Du ou des parents d’origine, qui ne peuvent consentir à l’adoption de leur enfant qu’au plus tôt deux mois après sa naissance.
    Préalablement à leur consentement, ils sont informés, éventuellement par l’autorité qui recueille le consentement, ou par l’ACC à la demande du tribunal de la famille, sur l’adoption et les conséquences de leur consentement
  • Du tuteur de l’enfant, si la filiation de celui-ci n’est pas établie, ou si le ou les parents d’origine est (sont) décédé(s) ou dans l’impossibilité de donner leur consentement 
  • Du conjoint ou du cohabitant du CA, s'il n’est pas lui-même adoptant

Toute personne dont le consentement est requis l’exprime :

  • Soit par déclaration faite devant le tribunal de la famille, au cours de la procédure en prononciation d’adoption
  • Soit par acte passé devant un notaire ou devant le juge de paix du domicile, avant la procédure en prononciation d’adoption

Si le consentement a déjà été acté devant notaire ou devant le juge de paix, il est nécessaire de joindre une copie de l’acte de consentement à la requête. 

Le tribunal de la famille :

  • Vérifie si les conditions de la loi sont remplies
  • S’assure que le choix entre adoption simple ou plénière a été fait en connaissance de cause
  • Apprécie, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu de prononcer l’adoption

Le jugement d’adoption est rendu au plus tôt 6 mois après le dépôt de la requête. Le jugement précise si l’adoption est simple ou plénière.

Le jugement est notifié par pli judiciaire à l’adoptant, à toute personne dont le consentement est requis, et au ministère public.

Coût

  • Le paiement au greffe pour le dépôt de la requête est de 24 €. Ces frais servent au financement de l’aide judiciaire
  • Le coût des entretiens psychologiques s’élève à 469 € (indexables). Ce montant est à verser directement à l'organisme d'adoption agréé (OAA).
  • Dans le prononcé du jugement, le juge fixe le montant des droits de mise au rôle (165 € par dossier). Ces droits seront réclamés par le SPF Finances, et devront être acquittés sans délai.